D’importantes modifications ont été apportées au droit des sociétés luxembourgeoises durant l’année 2016.
Par conséquent, des dispositions transitoires assurent le passage progressif du nouveau régime pour une période de vingt-quatre mois, de manière à ce que les sociétés Luxembourgeoises existantes qui ne modifient pas leurs statuts relèvent de l’ancien régime jusqu’au 23 août 2018 et de façon à ce que les dispositions de la réforme s’appliquent dès le 24 août 2018, toute disposition contraire étant réputée non écrite.
Ainsi, l’article 2 de la loi sur les sociétés commerciales considère comme « sociétés commerciales » les structures suivantes : la société anonyme, la société à responsabilité limitée, qui peut être simplifiée, la société en commandite par actions, la société en commandite simple, la société par actions simplifiée, la société en nom collectif, la société coopérative et la société européenne.
La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n’engagent qu’une mise déterminée.
Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité n’engagent qu’une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que selon les prescriptions spéciales propres au droit luxembourgeois.
La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui n’engagent qu’une mise déterminée.
La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée déterminée ou indéterminée, un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n’engagent qu’une mise déterminée, constitutive de parts d’intérêts, représentées ou non par des titres conformément aux dispositions prévues dans les statuts.
La société en commandite spéciale se caractérise en ce qu’elle est dépourvue de la personnalité morale.
La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements.
La société européenne est issue du droit de l’Union Européenne.
Désormais, selon l’article 4 de la loi du 10 août 1915 modifié, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité limitée simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux notariés, mais peuvent l’être également par des actes sous seing/signatures privées. Cette possibilité de création par actes sous signatures privées n’est pas ouverte aux autres formes sociales de droit luxembourgeois.
L’entrée en vigueur le 16 janvier 2017 de la société à responsabilité limitée simplifiée (« SARL-S. ») s’est inscrite dans la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales entrée en vigueur le 23 août 2016 ainsi que dans la loi du 23 juillet 2016.
REFORME DE LA SARL
Les sociétés à responsabilité limitée, qui peuvent être unipersonnelles, sont celles où des associés en nombre limité n’engagent qu’une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément à un régime spécifique.
Concernant les SARL, le capital social minimum s’élève désormais à EUR 12 000, le montant d’actionnaires passe à cent, les apports en industrie sont permis, donnant lieu à des parts sociales incessibles et intransmissibles et impliquant la contribution aux pertes, et permettent de participer au partage des bénéfices sans être inclus dans le capital social.
De plus, les SARL peuvent émettre des emprunts obligataires, des parts bénéficiaires et des parts rachetables.
Pour finir, la cession de parts sociales à un tiers est possible selon certaines conditions.
La société à responsabilité limitée simplifiée (« SARL.-S »)
La société à responsabilité limitée simplifiée est une variante de la société à responsabilité limitée. Elle est basée sur le même régime juridique que la SARL classique, avec certains assouplissements. Elle ne s’adresse qu’à des personnes physiques qui ne peuvent faire partie que d’une SARL.-S., sauf si les parts sociales sont transmises à cause de mort. Le capital social initial d’une SARL-S est compris entre EUR 1.- et EUR 12.000.-.
Si le capital social s’élève à moins de EUR 12.000.-, une réserve d’un vingtième des bénéfices nets est prévue. L’objet social de la société concerne les personnes physiques dont le profil professionnel est le suivant : aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions commerciales.
Concernant les sociétés anonymes (ou « SA »), leur capital social minimal s’élève maintenant à EUR 30.000.-, les actionnaires minoritaires voient leurs droits élargis, il est également possible d’émettre des obligations.
Il y a également une variante de la SA dont la forme sociale est basée sur le modèle de la société anonyme, la société par actions simplifiée (« SAS »).
La société par actions simplifiée
La mise en place de la société par actions simplifiée est conçue sur la base de la réforme française de 1994, en vue, notamment, d’une harmonie avec le droit des sociétés français. La société par actions simplifiée, relevant des articles 101-18 à 101-26 de la loi sur les sociétés commerciales, est une forme flexible de société anonyme. Elle ne peut procéder à une émission publique d’actions. Elle est dirigée/gérée par un président qui la représente envers les tiers et envers la justice et auquel les statuts peuvent prévoir de substituer un ou plusieurs directeurs. Si le président ou un directeur est une personne morale, cette dernière intervient impérativement en la personne d’un représentant permanent qu’elle désigne. La responsabilité des dirigeants s’organise sur le modèle de la société anonyme et toute cession d’actions doit se conformer aux statuts de la société.
In fine, la réforme du droit des sociétés luxembourgeois aspire à son attractivité, notamment pour les investissements internationaux. Elle implique une attention toute particulière en ce qui concerne les structures transnationales dotées d’une implantation à Luxembourg.